cdmdu a écrit:Dans le même temps, le monde reste dans le déni total en votant en masse pour Daniel Cohn-Bendit, qui a avoué et revendiqué des actes du même ordre, et l'on acclame notre ministre de la culture, pourtant adepte du tourisme sexuel chez "de jeunes éphèbes"...
Sans parler des "condamnations" venant de Kouchner ou Delanoë ayant signé dans les années 70 des appels en faveur de pédophiles ...
kbd63 a écrit:Soins, pardon, réinsertion, etc..., certe indispensable, mais un crime est un crime au yeux de la loi.
Mon coup de geule en parallèle des prètres, la condamnation plus que légère d'un général 5 étoiles de l'armée à "10 petits mois avec sursis" pour pédophilie, certe vidéo et photo mais qui ne dit "pas vu, pas pris"?
Le premier "vulgus pecus" aurait pris 12 ans au minimum avec 3 années de sursis et 10 années de mise à l'épreuve.
12 ans, non, c'est impossible ... 2 ans et 30000 e d'amende maximum ... faut pas dire n'importe quoi.
Code pénal : Article 227-23
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.