Brian Addav a écrit:Pour moi, j'ai l'impression qu'on considère parfois que la décision du conseil d'état est "contestable" car elle touche à la sacro-sainte liberté d'expression.
On oublie un peu vite qu'on est en France, et non aux States, et que la liberté totale d'expression n'existe pas. Il n'y a pas de premier amendement.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyens de 1789 a écrit:Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
En effet, si les faits relatif à sa fausse insolvabilité, s'avèrent exacts, il devrait être en prison depuis bien longtemps.
Mais bon c'est certainement moins vendeur pour un journaliste, donc moins spectaculaire.
arcarum a écrit:Encore une fois, les médias diffusent le fait que l'on conteste le droit de dieudo de s'exprimer, et ce au nom de la liberté d'expression.
Or c'est bien le trouble à l'ordre public du fait des opinions exprimées durant le spectacle qui sert d'appuie à l'interdiction.
Mais, comme on le souligne rarement, le spectacle est à l'affiche, accessible et diffusé depuis très longtemps. Le trouble à l'ordre public, s'il existe, n'est jamais présenté sur des faits, des images, des arrestations, etc... Ce trouble à l'ordre public existe t-il ?
5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle « Le Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ; que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ;
6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal
Qu'entendez-vous par « situation inédite » ?
Le Conseil d'Etat n'a jamais été confronté à des dossiers dont les caractéristiques étaient analogues à celles du spectacle qui a justifié les mesures d'interdiction. En particulier, c'est la première fois que se pose la question de savoir comment prévenir des provocations répétées à la haine et à la discrimination raciale et des propos portant atteinte à la dignité humaine.
Je voudrais d'ailleurs couper court à des insinuations malveillantes : c'est la loi qui dispose que le juge des référés du Conseil d'Etat est le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet. En outre, ceux qui critiquent aujourd'hui pour des raisons ignominieuses l'ordonnance rendue jeudi se sont bien gardés de critiquer celle qui a enjoint de ne pas faire obstacle à l'université d'été du Front national à Annecy en 2002. Et pourtant ces deux décisions ont le même auteur. On serait avisé d'y réfléchir.
kamandi a écrit:au delà de ça je ne sais pas comment Valls (euh non la justice ), va se démerder avec ce nouveau spectacle que personne n'a vu.
kamandi a écrit:Mais quid de ses spectacles ?
peux tu me retrouver une seule condamnation pénale ?
A ma connaissance les 12 derniers spectacles n'ont jamais été interdis à la vente non plus.
kamandi a écrit:Mais quid de ses spectacles ?
peux tu me retrouver une seule condamnation pénale ?
A ma connaissance les 12 derniers spectacles n'ont jamais été interdis à la vente non plus.
pour moi rien ne peut justifier une interdiction au préalable. rien du tout. c'est pour moi le fondement même d'une démocratie mais visiblement tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Le ministre de l’Intérieur condamne avec fermeté les propos racistes et antisémites de Dieudonné M’BALA M’BALA qui, après avoir visé le journaliste Frédéric HAZIZA, s’en prend désormais à Patrick COHEN, journaliste à France Inter. De déclaration en déclaration, comme l’ont démontré plusieurs émissions télévisées, il s’attaque de façon évidente et insupportable à la mémoire des victimes de la Shoah.
Malgré une condamnation pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale, Dieudonné M’BALA M’BALA ne semble plus s’embarrasser de la moindre limite.
Dans ces conditions, le ministre de l’Intérieur a décidé d’étudier de manière approfondie toutes les voies juridiques permettant d’interdire des réunions publiques qui n’appartiennent plus à la dimension créative mais contribuent, à chaque nouvelle représentation, à accroître les risques de troubles à l’ordre public.
La cour d'appel de Paris a confirmé, jeudi 28 novembre, la condamnation de l'humoriste Dieudonné pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale. Il était poursuivi dans deux affaires concernant des propos diffusés sur Internet.
Dans l'une des vidéos incriminées, il transformait une chanson d'Annie Cordy, Chaud cacao, en « Shoah nanas ». L'humoriste soutient que la chanson, dont il attribue la paternité à des détenus, parmi lesquels le terroriste Carlos emprisonné en France, fait en réalité référence à des « Chauds ananas » - foutage de gueule qui renforce énormément sa crédibilité . La peine de 8 000 euros d'amende, prononcée en première instance, a été confirmée en appel.
L'humoriste était également poursuivi pour avoir affirmé que « les gros escrocs de la planète, ce sont des juifs » dans une interview sur un site qui se présente comme ayant pour mission « d'éveiller la conscience des musulmans ». Un dossier pour lequel la cour d'appel a alourdi sa peine : de 12 000 euros elle a été portée à 20 000, jeudi, portant l'amende totale qu'il devra payer à 28 000 euros.
Dieudonné abandonne son spectacle "Le mur"
Mis à jour le 11/01/2014 à 13:49
Dieudonné "abandonne définitivement" son spectacle "Le mur", a annoncé ce samedi midi un de ses avocats selon l'AFP.
Le comédien entend de fait donner un nouveau spectacle à "la thématique différente", selon son avocat Me Jacques Verdier.
Le spectacle "Le mur" est frappé d'interdictions en cascade pour crainte de troubles à l'ordre public et incitation à la haine.
Le comédien a entamé une tournée de ce spectacle cette semaine, mais les trois représentations prévues (à Nantes, Tour et Orléans) ont été interdites par la justice.
Dieudonné recule.
Me Jacques Verdier, l'un des avocats de l'humoriste, a annoncé, samedi 11 janvier, que son one-man-show Le Mur, interdit par les autorités du fait de sorties antisémites, était « définitivement abandonné » au profit d'un autre spectacle à « la thématique différente ».
Le très controversé comique compte donner dès samedi, à 14 heures, son nouveau spectacle, Asu Zoa, à son théâtre parisien de la Main d'Or, en dépit d'un arrêté d'interdiction pris vendredi soir par la préfecture de police de Paris.
Indiquant l'avoir écrit « en trois nuits », Dieudonné le décrit comme un spectacle « de danse et de musique, de mime et même de quelques mouvements de taï-chi, (…) s'inspirant de mythes ancestraux et de croyances primitives ».
Son affiche représente un éléphant dans la savane.
INTERDICTIONS EN SÉRIE
Ce revirement fait suite à la décision du tribunal administratif d'Orléans (Loiret), qui confirmait, plus tôt dans la journée, l'annulation du spectacle qui devait avoir lieu dans la soirée au Zénith de la ville.
« L'allégation selon laquelle les propos pénalement répréhensibles et de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes, tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer la haine raciale relevés lors des séances [du spectacle] tenues à Paris ne seraient pas repris à Orléans, ne suffit pas à écarter le risque sérieux que le spectacle prévu constitue lui-même une menace à l'ordre public », a estimé le tribunal administratif.
Dans le cadre d'un référé liberté, la société de production des spectacles de Dieudonné avait demandé au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction pris jeudi par député-maire d'Orléans, Serge Grouard (UMP).
L'élu avait justifié dans son arrêté l'interdiction par « la répétition de propos qui dérivent de plus en plus ». Le maire d'Orléans avait également mis en avant une « sensibilité spécifique » à l'encontre de tout négationnisme de la Shoah, « liée aux trois camps de transit du Loiret [utilisés durant la seconde guerre pour la déportation des juifs] et à l'histoire douloureuse des déportés, tant d'Orléans que de la région parisienne ».
La défense de l'humoriste a décidé de contester devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Paris les interdictions des spectacles de l'humioriste à Orléans et dans la capitale. L'audience est prévue samedi à 16 heures, a confirmé le Conseil d'Etat.
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
Condamné à de multiples reprises pour « antisémitisme », Dieudonné a subi ces derniers jours de nombreux revers juridiques. Vendredi soir, le préfet de police de Paris a interdit par arrêté les trois prochaines représentations du Mur que l'humoriste avait annoncées sur son site pour samedi, dimanche et lundi.
Le Conseil d'Etat a également confirmé l'interdiction des séances du Mur à Nantes jeudi puis à Tours vendredi, pour « risque de trouble à l'ordre public ».
Ces décisions de la plus haute autorité administrative constituent un revirement de jurisprudence, les tribunaux administratifs ayant, à une quinzaine de reprises ces dernières années, invalidé des arrêtés d'interdiction de spectacles de Dieudonné.
Elles devraient peser sur l'ensemble des procédures, mais les avocats de l'humoriste, qui dénoncent une « justice d'exception », ne désespèrent pas d'obtenir un retournement.
Ce feuilleton judiciaire conforte pour l'instant le ministre de l'intérieur, Manuel Valls, dont la stratégie consistant à faire interdire les spectacles au cas par cas par les préfets ou les maires était contestée au sein de la classe politique.
Brian Addav a écrit:Enfin, faudrait un juriste pour expliquer cela.
— En somme, avant d’interdire les spectacle de Dieudonné…
— …l’État est tenu de les protéger, oui. La seule hypothèse où un spectacle pourrait être interdit serait si du fait des conditions de ce spectacle ou des circonstances locales particulières (c’est l’arrêt Société des Films Lutétia, 1959), le risque à l’ordre public serait tel que l’État ne pourrait assurer l’ordre (risque d’émeutes, d’attentat, de sédition). Ce fut le cas pour une distribution de soupe de cochon à connotation ouvertement xénophobe, il y a 7 ans (j’étais déjà critique à l’époque, je n’aime décidément pas qu’on interdise). Mais les spectacles de ce comédien ont lieu depuis des années dans un théâtre, sans problème particulier. Sortir de son chapeau un risque de trouble à l’ordre public tel qu’on ne peut que les interdire est une ficelle un peu grosse pour qu’un juge administratif ne la voit pas.
La liberté d'expression et d'opinion est un droit fondamental et essentiel en démocratie.
Il est aussi mentionné dans l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Cela ne signifie pas pour autant qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe où sans aucune restriction.
La liberté d'expression est donc un droit qui n'est pas absolu et qui implique des devoirs.
La règle générale est la liberté d'expression.
Quelques exceptions sont néanmoins décidées par des lois dont en France, la loi Fabius-Gayssot (contre l'antisémitisme & le négationnisme). L'interdiction de l'incitation à la haine raciale et celle de l'atteinte à la liberté de croyance constituent en quelque sorte des exceptions au principe de la liberté d'expression.
Le racisme n'est pas une opinion comme une autre puisqu'elle atteint la personne au coeur de son identité en cherchant à la rabaisser ou à la dénigrer. C'est à ce titre et dans un cadre bien précis que la liberté d'expression est limitée.
Les lois qui restreignent la liberté d'expression au nom d'autres droits fondamentaux ou de l'ordre public sont appliquées par les tribunaux.
Comme pour les autres droits, les limites à la liberté d'expression concernent notamment toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite.
En effet, au nom de la paix publique et du respect de la personne, nul ne doit être offensé gravement dans ce qui constitue le cœur de son sentiment de dignité: à savoir ses croyances et sa personne.
Seules les représentations ou les paroles qui offensent gravement la personne dans sa dignité peuvent être le cas échéant interdites, pas celles qui heurtent telle ou telle sensibilité (note perso : c'est l'idée de proportionnabilité dans un spectacle d'humour, par exemple)
Un fondamentaliste chrétien ou musulman n'a, par exemple aucun droit à ne pas être confronté à des affiches montrant des femmes en minijupes, voire en sous-vêtement.
Serge Sur, professeur à l'université Paris Assas.
On peut ne pas connaître Dieudonné. On peut n’avoir que mépris pour la vulgarité, la bassesse et la sottise de son comique de ressentiment. On peut approuver les actions pénales qui le visent et les condamnations qui le frappent. Mais cette approbation et ce mépris ne sauraient justifier que l’on bouleverse le droit des libertés publiques pour le faire taire, et moins encore que l’on brandisse comme un trophée la censure qui lui est imposée. Bouleversement, c’est le mot, et bouleversement réalisé dans des conditions de désinvolture et presque d’insolence qui laissent pantois.
Le Conseil d’Etat fait certes ce qui lui plaît et ne cherche le fondement de ses décisions qu’en lui-même. A tout le moins, lorsqu’il a une jurisprudence établie et canonique, il ne la modifie que de façon réfléchie et souvent en plusieurs étapes. L’ordonnance rendue le 9 janvier 2014 de façon étrangement accélérée par un juge unique déroge à cette méthode. Le Conseil renverse les principes de la liberté de réunion tels que consacrés par sa propre jurisprudence, l’une des libertés publiques cardinales qui inclut le droit des spectacles. Il rétablit la censure, que l’on croyait abolie. Il créée une instabilité juridique inquiétante pour les libertés et affaiblit du même coup l’autorité judiciaire, déjà bien mal en point.
Une ordonnance désinvolte et presque insolente
Si l’on considère d’abord la motivation de la décision conservatoire du juge unique, on ne s’arrêtera pas au 4e considérant, qui rappelle le principe suivant lequel « l’exercice de la liberté d’expression est l’une des conditions de la démocratie et l’une des garanties des autres droits et libertés ». Voilà qui est bel et bon. Mais l’ordonnance s’attache ensuite à détruire ledit principe, conformément à la maxime insolente de Talleyrand « Appuyons nous sur les principes, ils finiront bien par céder ». Le Conseil d’Etat n’est pas novice en la matière. Pour y parvenir, trois considérations sont présentées.
- La première est l’adjonction des atteintes à la dignité humaine à l’atteinte à l’ordre public pour justifier l’interdiction d’une réunion publique. A vrai dire, il ne s’agit pas d’une complète innovation dans la jurisprudence, mais jusqu’alors ces atteintes, spécialement avec le « lancer de nain », ne concernaient que des actes et non des paroles. Pour ce qui les concerne, de telles attaques ne sont-elles pas monnaie courante dans les spectacles satiriques publics, et le degré de dépréciation de nombre de personnalités n’est-il pas élevé ? Ne brocarde-t-on pas régulièrement leur physique, ne leur prête-t-on pas des propos absurdes ou ridicules ? Ces atteintes peuvent justifier plaintes et poursuites pénales, mais interdiction a priori parce que l’on suppose qu’elles auront lieu ?
On peut être légitimement inquiet devant cette perspective. On peut aussi juridiquement se demander si le Conseil d’Etat s’estime lié par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont l’article 11 dispose ce qui suit : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Où donc est la loi qui pose que l’on peut présumer qu’il sera abusé de cette liberté et qu’en conséquence l’expression doit être préalablement bâillonnée ? L’ordonnance ne méconnaît-elle pas gravement la Déclaration des droits de l’homme, composante du Préambule de la Constitution ? Le juge unique ne s’inquiète pas pour si peu, puisqu’il créée le droit.
- La deuxième considération est une appréciation particulièrement désinvolte des faits, tels que les mentionne le 6e considérant de l’ordonnance. Nul élément précis, une simple référence aux « pièces du dossier », et même le rejet sans autre des « allégations » des avocats de Dieudonné, selon lesquels les propos litigieux ne seraient pas repris lors du spectacle en cause. Impression plus présomption tiennent lieu d’argumentation. Le juge unique confirme ainsi la thèse de doctorat de Léo Goldenberg, devenu Léo Hamon, qui soutenait en 1932 que le Conseil d’Etat, juge du fait, se conduisait plus comme un administrateur que comme un juge. Qu’objecter à son appréciation souveraine ? C’est là une variante du bon plaisir. On n’est plus en présence d’une motivation mais d’une exécution.
- La troisième considération est la plus redoutable et celle qui devrait susciter, outre l’inquiétude, l’indignation de tous les esprits attachés aux libertés publiques. Elle est, sauf erreur, tout à fait nouvelle et comporte en germe une révolution dans leur régime, avec le rétablissement de la censure. Elle figure également dans le 6e considérant, avec une phrase qui, nouvelle insolence, suit le rappel de la Déclaration des droits de l’homme : … « il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ». Et voilà, au détour d’une phrase, la censure réintroduite en droit public. On salue les principes de la République au moment même où on les détruit.
La Déclaration, qui est certes antérieure à la République, dit exactement le contraire. Elle rappelle la présomption d’innocence. Et l’infraction pénale, en droit commun, ne saurait être constituée que par un commencement d’exécution. Elle ne saurait donc être ni présumée ni anticipée par un procès d’intention. Sans doute la Déclaration, dans son article 10, comporte une restriction à la liberté d’opinion, lorsque leur « manifestation trouble l’ordre public établi par la loi ». C’est sur ce point précis que le canonique Arrêt Benjamin, du 19 mai 1933, l’un des grands arrêts devenus piliers de la République, précisait que ce trouble devait être entendu comme ne pouvant pas être prévenu par la force publique, parce qu’elle ne disposait pas de moyens suffisants pour le faire.
Cette jurisprudence est ici écartée sans justification sérieuse. Rien ne vient établir que les forces de police n’étaient pas en mesure d’éviter les débordements virtuels. Si des infractions pénales étaient en outre commises lors du spectacle litigieux, un huissier pouvait parfaitement relever les faits et l’autorité publique les transmettre à la justice. C’est ce qu’avait justement statué le Tribunal administratif de Nantes. Et d’où provenaient en l’occurrence les « risques sérieux de troubles à l’ordre public » ? En partie de l’appel public lancé par…. un Conseiller d’Etat, M. Arno Klarsfeld, invitant les opposants à créer le trouble nécessaire à l’interdiction. Etrange comportement. C’est donc un Conseiller d’Etat qui incite au trouble, et un autre Conseiller d’Etat, M. Bernard Stirn, qui en prend acte et va au devant, alors même qu’il n’y a eu aucun trouble, et que le risque supposé ne peut être sérieusement évalué ! Le Conseil d’Etat, sabre de Joseph Prudhomme ?
BOBetBOBETTE a écrit:Discussion impossible aux US:
Le texte du premier amendement est le suivant :
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.
Le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une religion, (aucune loi) qui interdise le libre exercice d'une religion, (aucune loi) qui restreigne la liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir réparation de torts subis (sans risque de punition ou de représailles).
Brian Addav a écrit:Malheureux!!!!
nexus4 a écrit:Ce qui nous ramene à son spectacle "Mes excuses" ou il disait , qu'en bon nègre bouffon qu'on lui demandait d'être, il se limiterait a faire du zouk et des claquettes. Joséphine Baker et sa ceinture de bananes, c'est ca qu'il aurait du prendre comme affiche.
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