pabelbaba a écrit:Ta notion de désordre acceptable est pas mal et j'approuve complètement, mais ça reste pour l'instant sociologique et pas du tout intégré à notre droit. Ca a même plutôt tendance à avoir dégagé par la grande porte avec la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre.
J'ai trouvé ça :
https://www.sciencespo.fr/ecole-de-droi ... E_JETE.pdfSuper intéressant.
Ca répond à pas mal de nos questions : et donc pour moi, au vu de ces exemples cela démontre que le désordre acceptable est bien prévu dans notre droit, et la désobéissance aussi (par la bande, compliqué à démontrer justifié, mais ça existe et le doc liste les cas et les moyens).
Il faut tout lire, mais voici quelques exemples de droit, factuellement sans biais de mon avis ou de mon interprétation
- dans le cadre de liberté de réunion / d'expression
Plus récemment et dans une affaire de désobéissance civile, la Chambre criminelle a considéré
qu’une action des Femen menée dans le but de revendiquer leur liberté d’expression politique
pouvait faire échapper la militante en cause à la condamnation pour exhibition sexuelle,
soulignant que : « Le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation,
politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en
cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression
» (Crim. 26 février 2020, n°19-81.827).
- dans le cadre de l'état de nécessité (même si le doc dit que "Une interprétation restrictive de la Cour de cassation des conditions de l’état de nécessité est venue limiter l’efficacité de cet article")
L’état de nécessité est prévu par l’article 122-7 du Code pénal :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent
qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de
la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité
de la menace. »
- le droit à la vie consacré par la CEDH (qui à priori a plutôt échoué en France pour l'instant mais qui sait de quoi demain le droit jurisprudentiel sera fait)
La Cour suprême des Pays-Bas a
ainsi considéré que le gouvernement néerlandais avait violé les articles 2 et 8 de la CEDH
consacrant des droits à la vie et au respect de la vie privée et familiale en ne respectant pas ses
objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (Cour suprême des Pays-Bas, 20
décembre 2019, n° 19/00135). En effet, la Cour néerlandaise avait souligné que ces articles
consacrent une obligation positive de l’Etat de protéger sa population (incluant le fait de prendre
des mesures préventives en cas de danger réel et imminent, tel que le changement climatique)