Merci Icecool pour le partage de l'article récapitulatif de Jérome Dupuis.
De nouveaux noms sont apparus depuis les précédents articles un peu conséquents dont j'avais pu prendre connaissance sur l'affaire.
han_solo a écrit:L'Ombre Jaune a écrit:Ce serait effectivement bien que des voleurs (substituer des authentiques par des fac-similés pour pouvoir vendre illégalement ces originaux recelés, c'est quand même tout simplement du vol), soient jugés et que, collectionneurs ou pas, ils soient condamnés et sommés de rendre les objets du délit.
On est d'accord.
Mais les rendre a qui ?La fondation Jacobs n'est pas entre de bonnes mains, et EPJ n'a pas de descendants ...
Je crois me souvenir que, par décision de justice, c'est une fondation du Roi de Belgique qui s'est vu conférer la mission de supporter les charges qui étaient auparavant et statutairement celles de la Fondation Jacobs. C'est sans doute une solution provisoire.
Par ailleurs, l'absence de descendants n'empêche pas de trouver chez tout un chacun des héritiers ou ayants-droit.
Pour les ascendants en ligne directe, je l'accorde, ça demeure théorique quand on se place au niveau de la génération d' Edgar Jacobs. Idem, pour les collatéraux en rapport d'âge avec le défunt. [*]
Rappelons que les collatéraux s'entendent des frères et sœurs, des oncles et tantes, des cousins et des cousines, ce qui représente finalement pas mal de possibilités, même si en France, après le sixième degré et en l'absence de légataire désigné par testament, c'est l'Etat qui s'approprie une succession vacante ou laissée en déshérence. Il lui faut alors la revendiquer et se faire envoyer en possession.
Il fut un temps où les cousins pouvaient (théoriquement) hériter jusqu'au 12e degré.
Bonjour les recherches généalogiques et le coût y afférent pour établir qu'il n'y en avait aucun héritier de rang primant le 12e !...
Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, en droit Français, en dehors du cas des successions en déshérence, l'Etat ponctionne à hauteur de 55 % les neveux, nièces, oncles, tantes, cousins germains. Et au-delà du 4e degré, il ne veut pas moins que 60%. C'est dire qu'il reçoit davantage que des légataires ou certains héritiers qui viennent légalement ou par disposition expresse aux droits du défunt.
En France, l'Etat (qui n'est pas ou n'est plus l'Etat-providence) est la personne (morale) qu'on peut qualifier de "Superayantdroit", sans avoir à assumer la moindre des obligations incombant aux héritiers. En Belgique, ça ne doit pas être bien différent. L'Etat a intérêt à ce que nous mourions sans faire de vieux os.
Ça vaut pour un vulgum pecus dans mon genre. Ça ne vaut pas pour les Bernard Arnault, les Leclerc, les Bolloré, les banquiers centraux, etc... Le patrimoine de ces braves gens est essentiellement constitué de parts sociales (les actions ne sont qu'une catégorie de parts sociales). On peut dès lors placer le patrimoine de ces personnes morales sous un régime de règles ad hoc bien plus avantageuses pour la transmission du vivant ou à cause de mort, surtout si les sièges sociaux sont situés là où la loi y a été aménagée spécialement en vue d'échapper aux prélèvements.
[*] Aujourd'hui, avec le grand nombre de familles recomposées et de paternités (ou maternités) postérieures à la cinquantaine, il est de moins en moins rare de trouver des oncles et tantes qui soient plus jeunes que leur neveux et nièces, et donc avec une espérance de vie supérieure et en capacité de venir un jour en rang utile à une succession sans descendant ni ascendant.
Donc, à priori et à mon humble avis, c'est la personne morale (la fondation royale évoquée plus haut) qui avait été désignée par la justice belge qui pourrait, dans un premier temps, se voir attribuer la garde et la conservation des originaux restitués ou saisis.