Désolé si des erreurs ou des inexactitudes se sont glissées dans ce qui suit. Je ne suis pas professionnel. Certains diront que c'est de la paraphrase de M....de. Sans doute. Bonne chance aux auteurs et aux juristes , le maquis semble touffu.
Je me suis arrêté en chemin, je reprendrai demain.
Loi:LOI n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle
Code le la propriété intellectuelle, partie I, titre III, chapitre IV. Art 134-1 et s.
Contenu:quoi: Art 134-1.livres indisponibles.
7 Critères cumulatifs:
- livres
- publiés.
Non pas écrits mais publiés. Conséquence ?- en France
- au XXeme (date supérieure limite exclue; 01/01/2001).
Date limite inférieure ? Si on se réfère au titre de la loi, cela ne concerne que les oeuvres du seul XXeme, si on se réfère à la loi, aucune date limite inférieure n'est indiquée. On peut imaginer un texte antérieur au XXeme publié au XXeme. - qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale.
Plus l'objet= pas l'objet ? Définition de la diffusion "commerciale" ?- par un éditeur
-
ET qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique.
Structures mise en place: Art 134-2. - base de données publique, conditions: accès libre ET gratuit, but: qui
répertorie (qui n'exploite pas) les livres indisponibles.
- Responsable: Bibliothèque nationale de France. 3 missions: mise en œuvre/actualisation/ inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
L 134-4:
1. opposition au droit d'autorisation créé par loi AVANT/PENDANT inscription.
Par qui: l'auteur d'un livre indisponible / éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée
(et pas numérique) du livre concerné.
Comment: notification par écrit. A qui: BNF. Délai prescriptif: 6 mois max après jour de l'inscription du livre dans la base de données.
Condition obligatoire pour éditeur seulement: exploiter dans les deux ans l'oeuvre. Comment: preuve par tout moyen. Attention, la preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
(à trouver).
2. Opposition au droit après les 6 mois: possibilité. Par qui: auteur seulement. Portée opposition: exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre. Condition: s'il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.
Ce droit est exercé sans indemnisation l'interdiction de principe d'une indemnisation d'un préjudice, je ne sais pas si c'est bien légal ça...je dirais même que c'est carrément illégalL 134-5: Comment se déroule concrètement le processus d'exploitation commerciale par l'organisme.
A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu (6 mois), la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
Comment: proposition par écrit. Elle est réputée refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit. Délai de réaction de l'éditeur: 2 mois.
DONC ce n'est pas à l'auteur de défendre ses droits en recherchant sur la base de données, puisque les maisons d'éditions doivent recevoir un pitit papier, et qu'il leur suffit de garder le silence pour exprimer leur refus...C'est même étonnant ce système. Le contraire aurait été préférable, parce que du coup, c'est le droit d'exploitation de cette société qui devient l'exception.Conclusion: Il faut distinguer la base de donnée qui répertorie et le processus d'exploitation. On peut être sur le catalogue sans être exploité commercialement par ce système.
Et vous avez le choix entre plusieurs jugements en comparant ce que disent les différentes tribunes, et ce qui ressort de mon analyse:
- soit ils ont raison, et je suis un gros con doublé d'un illettré. Mais dites le moi gentiment, parce que ça ne me fera pas plaisir.
- soit ils ont tort, et c'est une manoeuvre concertée et de mauvaise foi pour casser le processus général de numérisation de Goggle/BNF pilotée par des réacs'
- soit le système appliqué n'est pas conforme à la loi.
BDgest devrait offrir aux internautes des dossiers juridiques techniques sur la BD.
L 134-6:....
Joker je réponds, les intelligents aussi, les trolls ben en fait comment dire, allez sucer des courgettes.
Fred Dewilde, auteur.