choregraphe a écrit:
Coucou trouvé en page trois de la liste en tapant Lombard
par contre Lombard ne renvoi vers aucun albums les concernant
eBry a écrit:nexus4 a écrit:Je vais le mettre un peu partout celui la :
Pour les auteurs et les ayants droit, le site pour savoir si la BNF a décidé de numériser un de vos titres sans votre accord :
http://relire.bnf.fr/accueil
Pas trouvé de BD, mais des monographies.
Il y a un Barbe-Noire de Remacle, curieusement ce n'est pas le numéro 1 et c'est le seul de la série: http://relire.bnf.fr/detail-notice?idOeuvre=61230
Un Régis Franc : http://relire.bnf.fr/detail-notice?idOeuvre=70869
Un Chaland : http://relire.bnf.fr/detail-notice?idOeuvre=23475
Un Claeys : http://relire.bnf.fr/detail-notice?idOeuvre=62856
Le roman de Roger Leloup : http://relire.bnf.fr/detail-notice?idOeuvre=14832
L'histoire de l'uniforme par Liliane Funcken : http://relire.bnf.fr/recherche?search=Funcken
Des livres (non-BD) de Jean-Michel Charlier : http://relire.bnf.fr/recherche?search=J ... l+Charlier
L'auto-biographie de Gotlib : http://relire.bnf.fr/recherche?search=Gotlib
Un excellent livre qu'il est curieux de ne pas retrouver au catalogue d'un grand éditeur!
Les romans de Van Hamme sur les Steenfort : http://relire.bnf.fr/recherche?search=Van+Hamme
Il faudrait passer en revue les auteurs décédés et les éditeurs français qui n'existent plus...
Heu... Oui... Maintenant, où peut-on trouver un résumé argumenté de ce texte de loi insipide, vu par ses zélateurs ?LeJoker a écrit:Je renvoie vers la loi visée, dont il n'est JAMAIS question dans ce topic ni dans la tribune qui prétend en parler.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
LeJoker a écrit:Je renvoie vers la loi visée, dont il n'est JAMAIS question dans ce topic ni dans la tribune qui prétend en parler.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
gill a écrit:Heu... Oui... Maintenant, où peut-on trouver un résumé argumenté de ce texte de loi insipide, vu par ses zélateurs ?
LeJoker a écrit:Je renvoie vers la loi visée, dont il n'est JAMAIS question dans ce topic ni dans la tribune qui prétend en parler.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
nexus4 a écrit:LeJoker a écrit:Je renvoie vers la loi visée, dont il n'est JAMAIS question dans ce topic ni dans la tribune qui prétend en parler.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
Jamais, jamais, comme tu y vas. Il avait quatre messages le sujet.
eBry a écrit:Ça les aurait scalpés de numéroter leurs alinéas auxquels ils ne cessent de faire référence toutes les trois lignes?
Il manque quelques articles de loi pour bien saisir toutes les références mais je retiens déjà ces passages-ci:
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;(sans doute la seule partie un peu équilibrée, mais nulle par on ne voit quelle partie des sommes servira à rémunérer la société de gestion... une nouvelle SACEM ? http://www.lepoint.fr/actualites-medias ... 3/0/442942 )
« Art. 134-4. - I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa. (le délai de 6 mois courant à partir du 21 mars de chaque année, personne n'ayant prévenu l'auteur (ou ses ayant-droits) que le livre y avait été inscrit.).
« Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation. (grosso modo, l'auteur peut demander ce retrait sous cette clause uniquement s'il juge que son livre est diffamant. Vu que c'est lui qui l'a écrit, ça va avoir du mal à passer.)
« II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en application de l'article L. 134-3.
« Art. 134-5. - A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée. (si le livre est indisponible, c'est bien que l'éditeur n'a pas fait son boulot sur le papier. Pourquoi lui donner la priorité ? pour le récompenser ?)
« Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits.
« L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article L. 134-8. (6 mois *2 pour s'opposer , durée de 10 ans... Y'a comme un déséquilibre là encore)
« Art. L. 134-6. - L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. (l'éditeur et l'auteur, à condition qu'ils soient d'accord. l'éditeur a donc un droit de véto pour le retrait)
« Art. L. 134-8. - Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial.
« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite. (L'éditeur)
En gros, je ne vois rien de dramatique qui saute immédiatement aux yeux...
nexus4 a écrit:Je crois que le problème essentiel est la méthodologie, pas le résultat. La majorité des auteurs pensent certainement qu'au final c'est une bonne chose. Par contre, c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est mieux de demander avant de se servir.
Mais comme c'était trop chiant de rechercher les auteurs et les ayants droit, c'est à eux de se manifester dans les 6 mois, sans même être averti de quelque manière que ce soit au préalable.
nexus4 a écrit:Je crois que le problème essentiel est la méthodologie, pas le résultat. La majorité des auteurs pensent certainement qu'au final c'est une bonne chose. Par contre, c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est mieux de demander avant de se servir.
Mais comme c'était trop chiant de rechercher les auteurs et les ayants droit, c'est à eux de se manifester dans les 6 mois, sans même être averti de quelque manière que ce soit au préalable.
TheSFReader a écrit:Ce qui l'est moins c'est la "confiscation" à titre plus ou moins provisoire des droits numériques, sans négociation explicite avec les auteurs.
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